Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 20/10/1999 au 08/06/2009En vigueur du 20 octobre 1999 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L401 bis

Version en vigueur du 20/10/1999 au 08/06/2009Version en vigueur du 20 octobre 1999 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1

Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.

Ils sont assimilés à des militaires.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.