Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2009En vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L399

Version en vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1
Modifié par Loi 61-1393 1961-12-20 art. 2 JORF 21 décembre 1961

Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.

Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.