Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007En vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L142

Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

Modifié par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 97 3° JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.

Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.