Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 24/03/2006En vigueur du 28 avril 1951 au 24 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D457

Version en vigueur du 28/04/1951 au 24/03/2006Version en vigueur du 28 avril 1951 au 24 mars 2006

Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2121 du Code civil.

Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal (1) comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.



NOTA : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre D509 : Les dispositions de l'article D457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

NOTA (1) : article abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (art. 372).