Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010En vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D53

Version en vigueur du 05/12/1959 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

Tout pensionné au titre du présent code qui entend bénéficier des dispositions de l'article L. 115 adresse au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont relève son domicile une demande en vue d'être inscrit sur la liste spéciale prévue par l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959.

Sont dispensés de cette demande et inscrits d'office par les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre les pensionnés dont le taux de pension est égal ou supérieur à 85 %.