Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/01/1968 au 22/07/2003En vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R73

Version en vigueur du 27/01/1968 au 22/07/2003Version en vigueur du 27 janvier 1968 au 22 juillet 2003

Abrogé par Décret n°2003-662 du 15 juillet 2003 - art. 1 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Décret 68-75 1968-01-25 art. 1 JORF 27 janvier 1968

Sont adjoints à la commission en qualité de rapporteurs :

1° Des auditeurs au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ;

2° Des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires, ou des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3° Des licenciés en droit ayant rempli pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire ;

4° Des officiers ministériels honoraires ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins ;

5° Des licenciés en droit offrant toutes garanties de compétence et d'honorabilité présentés par une commission présidée par le président de la commission spéciale de cassation et comprenant les présidents de section de ladite commission et le secrétaire général du Conseil d'Etat.

Les rapporteurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris conjointement avec le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne les auditeurs à la Cour des comptes.