Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009En vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R408

Version en vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Modifié par Décret n°90-1006 du 8 novembre 1990 - art. 1 () JORF 13 novembre 1990

Les candidats doivent subir selon les indications données dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), soit un examen commun pour tous les emplois d'une catégorie, soit un examen d'aptitude technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l'examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d'aptitude technique. Ces examens sont organisés aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.