Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1953 au 25/06/2009En vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article A190-3

Version en vigueur du 29/08/1953 au 25/06/2009Version en vigueur du 29 août 1953 au 25 juin 2009

Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1

Le montant des indemnités allouées aux représentants des anciens militaires de carrière et des invalides de guerre est fixé uniformément à 0,30 euros par vacation à l'occasion de chaque séance de la commission de classement et des divers examens d'aptitude professionnelle.

La vacation est allouée par séance de commission ou d'examen durant au moins quatre heures.

Pour les séances qui durent moins de quatre heures, il est compté une demi-vacation.

Il ne peut être compté plus de deux vacations ou demi-vacations par journée.