Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 22/07/1978 au 01/01/2010En vigueur du 22 juillet 1978 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R37

Version en vigueur du 22/07/1978 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 juillet 1978 au 01 janvier 2010

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une infirmité incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande suivant le cas, au chef du service des pensions du département où il réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.

Ceux-ci en saisissent le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché du domicile de l'intéressé ; le médecin-chef désigne sans délai un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire des certificats qui sont annexés au procès-verbal.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.

Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises suivant le cas au ministre ou au fonctionnaire délégataire compétent.

Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57 par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19, soit du cinquième alinéa de l'article L. 20, soit du sixième alinéa de l'article L. 54, ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.