Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009En vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R431

Version en vigueur du 13/11/1990 au 08/06/2009Version en vigueur du 13 novembre 1990 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 3 () JORF 13 novembre 1990
Modifié par Décret n°90-1007 du 8 novembre 1990 - art. 5 () JORF 13 novembre 1990

Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.

La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :

a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;

b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;

c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.

Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.