Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 07/04/1961 au 01/01/2010En vigueur du 07 avril 1961 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D110

Version en vigueur du 07/04/1961 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 avril 1961 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Modifié par Décret 61-334 1961-03-24 art. 1 JORF 7 avril 1961

Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.

Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.