Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D363

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous la garde de l'office départemental et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.

Un état descriptif en est joint à son compte annuel.

L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la garde et dans les conditions fixées à l'article D. 371.