Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 08/02/1992 au 01/08/2006En vigueur du 08 février 1992 au 01 août 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R222-2

Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/08/2006Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Création Décret 66-851 1966-11-14 art. 1 JORF 19 novembre 1966

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de la commission dont deux représentants au moins de la catégorie intéressée sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des fonctionnaires des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.