Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018En vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A186-1

Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Les membres non fonctionnaires du comité central interministériel chargé d'examiner au second degré les demandes d'attribution de la médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918, ont droit pour les réunions auxquelles ils appartiennent :

1° Au remboursement, le cas échéant, de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée aller et retour en 2e classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ; les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels de circulation ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;

2° Pour les frais de séjour, à une indemnité correspondant au taux fixé pour les frais de mission alloués aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe III.