Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L319-5

Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 11 () JORF 14 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telle ouvrent droit aux allocations spéciales visées aux articles L. 36 à L. 40 dans les conditions prévues à ces articles.