Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 20/12/1963 au 01/01/2017En vigueur du 20 décembre 1963 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L31

Version en vigueur du 20/12/1963 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 décembre 1963 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 art. 52 JORF 20 décembre 1963

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :

Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.

Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.

Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.

Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256

Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.

Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.

Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.

Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :

a) indice 1373

b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464

Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.