Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D458

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;

3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;

4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;

5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

Les recettes extraordinaires comprennent :

1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

2° Le capital provenant des dons et legs ;

3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.