Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2006En vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R391-2

Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2006Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2006

Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental.