Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 22/12/1992 au 08/06/2006En vigueur du 22 décembre 1992 au 08 juin 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R260

Version en vigueur du 22/12/1992 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 08 juin 2006

Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2 (1).

L'avis des commissions départementales ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.

Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.



NOTA (1) : article abrogé par arrêté du 11 mars 1959 art. 2.