Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R569-1

Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Lorsque le droit à sépulture perpétuelle n'est pas ouvert par la législation en vigueur à des victimes civiles de la guerre décédées hors de leur résidence habituelle dans les conditions fixées à l'article L. 198, les corps de ces victimes peuvent être restitués aux familles conformément aux dispositions du chapitre II du présent livre (première partie), si la demande en est faite dans les six mois de la publication du décret du 21 mars 1950.