Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009En vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R466

Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Les commissions d'examens pour les première et deuxième catégories sont composées de la façon suivante :

Président :

Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.

Membres :

Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;

Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;

Un représentant des anciens combattants ;

Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :

Président :

Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.

Membres :

Un inspecteur primaire ou son délégué ;

Un représentant des anciens combattants ;

Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.

Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.