Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 18/08/1982 au 01/01/2010En vigueur du 18 août 1982 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A2

Version en vigueur du 18/08/1982 au 01/01/2010Version en vigueur du 18 août 1982 au 01 janvier 2010

Modifié par Arrêté 1982-07-29 art. 1 JONC 18 août 1982

La délégation accordée à l'article A.1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :

a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre des anciens combattants ;

b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.