Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 30/05/1963 au 01/01/2010En vigueur du 30 mai 1963 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R316

Version en vigueur du 30/05/1963 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 mai 1963 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret 55-529 1955-05-10 art. 4 JORF 13 mai 1955
Modifié par Décret 51-910 1951-07-09 art. 3 JORF 14 juillet 1951
Modifié par Décret 53-804 1953-09-04 art. 1 JORF 5 septembre 1953
Modifié par Décret 58-1052 1958-10-30 art. 2 JORF 6 novembre 1958
Modifié par Décret 63-522 1963-05-27 art. 4 JORF 30 mai 1963

Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :

1° Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;

2° Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ;

3° Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.