Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/12/1997 au 08/06/2009En vigueur du 27 décembre 1997 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R404

Version en vigueur du 27/12/1997 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 08 juin 2009

Modifié par Décret n°97-1197 du 24 décembre 1997 - art. 1 () JORF 27 décembre 1997

Dès réception des demandes et après enquête, s'il y a lieu, le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet au préfet de région les dossiers révélant une inaptitude morale caractérisée. Le préfet de région fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée à l'alinéa 1er de l'article R. 400, il prend une décision de rejet qu'il adresse au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et que ce dernier notifie au candidat.

Si le préfet de région estime qu'il convient d'instruire la demande, il en informe le délégué interdépartemental en lui renvoyant le dossier.

Dans ce cas, la décision du préfet de région tendant à faire poursuivre l'instruction de la demande ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.