Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/09/1965 au 01/07/2006En vigueur du 29 septembre 1965 au 01 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R41

Version en vigueur du 29/09/1965 au 01/07/2006Version en vigueur du 29 septembre 1965 au 01 juillet 2006

Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant naturel, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.

La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.