Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 01/02/2002 au 25/06/2009En vigueur du 01 février 2002 au 25 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A190-1

Version en vigueur du 01/02/2002 au 25/06/2009Version en vigueur du 01 février 2002 au 25 juin 2009

Abrogé par Arrêté du 11 juin 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté 2002-01-21 art. 4 JORF 1er février 2002

Les dossiers des militaires en activité de service qui sollicitent le bénéfice de la législation sur les emplois réservés doivent comprendre les pièces énumérées ci-après :

1° Mémoire de proposition établi par l'autorité militaire et certifié par le candidat ;

2° Photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour, complétée éventuellement par une déclaration sur l'honneur précisant l'identité et l'âge des enfants reconnus à charge au sens du code de la sécurité sociale ;

3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;

4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.

Les militaires visés à l'article L. 398 du code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.

Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.