Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D486

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;

2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

3° Les comptes administratifs et de gestion ;

4° Le mode d'administration des biens ;

5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

7° L'achat et la vente de meubles ;

8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;

9° Les transactions ;

10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.

Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.

Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.