Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010En vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D84

Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.

Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.