Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 24/10/1953 au 01/01/2010En vigueur du 24 octobre 1953 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D15

Version en vigueur du 24/10/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 octobre 1953 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret 53-1038 1953-10-23 art. 4 JORF 24 octobre 1953

L'indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

En cas de suppression de l'indemnité, l'intéressé a droit pendant un an, à compter de la décision de la suppression, à la moitié de l'indemnité supprimée.

Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l'indemnité ont cessé d'exister, le pensionné peut en obtenir le rétablissement dans la forme prescrite pour la première demande par l'article D. 11 sans préjudice des cas où la constatation que les conditions posées à l'article D. 9 sont à nouveau remplies relève directement du directeur interdépartemental ou départemental et ne nécessite pas d'examen médical nouveau.