Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L66 bis

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.