Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R516

Version en vigueur du 27/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2010

La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si l'établissement s'est d'abord conformé en ce qui concerne son installation et son fonctionnement aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment à celles :

Du décret du 17 juin 1938 sur la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ;

De l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

De l'arrêté du 26 décembre 1947 fixant les conditions minimum d'installation et de fonctionnement que doivent remplir les établissements recevant des enfants ;

2° Si son directeur est Français, sauf dérogation à titre exceptionnel, admise par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis favorable de la commission permanente de l'office national ;

3° Si ce directeur est âgé de vingt-cinq ans révolus.