Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018En vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A30

Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.

En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.