Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article A328

Version en vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.

Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés.

Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais.

Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse.

En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales.

S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.