Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/07/2001 au 01/01/2010En vigueur du 27 juillet 2001 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D62

Version en vigueur du 27/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 27 juillet 2001

Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique et les établissements privés agréés sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçu des soins.

Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.