Article D266-3
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Création Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.