Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 04/01/1984 au 01/01/2017En vigueur du 04 janvier 1984 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R127

Version en vigueur du 04/01/1984 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 83-1251 1983-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1984

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.