Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009En vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R400

Version en vigueur du 27/08/1953 au 08/06/2009Version en vigueur du 27 août 1953 au 08 juin 2009

La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont exigées de tous les candidats. Ces derniers doivent, en outre, posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française ne sont pas soumis à cette dernière règle ;

a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;

b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l'armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;

d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l'incapacité prévue à l'alinéa 3° de l'article 81 du Code de la nationalité française.