Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017En vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D491

Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.

La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.

Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Elles sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.