Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/05/1954 au 01/01/2010En vigueur du 27 mai 1954 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A134-1

Version en vigueur du 27/05/1954 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 mai 1954 au 01 janvier 2010

Modifié par Arrêté 1954-05-24 art. 2 JORF 27 mai 1954

Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :

1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;

2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;

3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à cet effet et prévue par l'article A. 135.