Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017En vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L203 bis

Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi définies aux articles L. 308 et L. 309 et leurs ayants droit bénéficient des dispositions du présent paragraphe et de la section 2, les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte visée à l'article L. 310 étant réputées effets directs ou indirects de guerre.