Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010En vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D81

Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrôleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

Les médecins contrôleurs des soins gratuits sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrôles sur pièces ou sur place estimés nécessaires.

Les fonctions de médecin contrôleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission contentieuse des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.

Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrôleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.