Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/07/2001 au 01/01/2010En vigueur du 27 juillet 2001 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D78

Version en vigueur du 27/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 27 juillet 2001

Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat ; cette prise en charge est effective au vu de l'adéquation de l'état pathologique du pensionné avec le moyen de transport demandé, et à condition que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ; alors le remboursement des frais de voyage s'effectue, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.

La prise en charge des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.