Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A113

Version en vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.

Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.