Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1953 au 01/01/2010En vigueur du 29 août 1953 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A172-9

Version en vigueur du 29/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1953 au 01 janvier 2010

Les demandes, adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées :

1° De pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;

La présentation :

Soit du certificat modèle M ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés ;

Soit du certificat modèle A ou d'une copie certifiée conforme de ce document délivré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux prisonniers lors de leur rapatriement, dispense de toute autre justification sur ce point ;

2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier décédé, au jour de sa mobilisation, et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu, pendant sa captivité, une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son rappel sous les drapeaux ;

3° D'un extrait, sur papier libre, de la transcription de l'acte de décès sur les registres communaux.