Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 22/12/1992 au 09/06/2009En vigueur du 22 décembre 1992 au 09 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R374

Version en vigueur du 22/12/1992 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 décembre 1992 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-1335 du 21 décembre 1992 - art. 3 () JORF 22 décembre 1992

La commission nationale prévue à l'article L. 317 comprend :

D'une part :

Le directeur de l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

Le directeur chargé des statuts et des titres ou son représentant, président ;

Le directeur des pensions et des services médicaux ou son représentant ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances.

D'autre part :

Six représentants des associations intéressées, à savoir :

Un représentant des groupements d'Alsaciens et Mosellans intéressés ;

Cinq représentants des groupements nationaux les plus représentatifs des autres personnes visées au présent chapitre.

Ces six représentants sont désignés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition du groupement intéressé.