Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 08/02/1955 au 01/01/2010En vigueur du 08 février 1955 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D47

Version en vigueur du 08/02/1955 au 01/01/2010Version en vigueur du 08 février 1955 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret 55-217 1955-01-20 art. 1 et art. 2 JORF 8 février 1955

L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.

Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.

Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.