Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 31/12/2002 au 19/05/2011En vigueur du 31 décembre 2002 au 19 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article L107

Version en vigueur du 31/12/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 19 mai 2011

Modifié par Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 68 VII finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.

Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.

Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.