Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010En vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article D104

Version en vigueur du 29/08/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

Les mémoires et titres de recettes que le directeur interdépartemental ne croit pas pouvoir mandater sont déférés par ses soins aux commissions contentieuses des soins gratuits.

Le directeur interdépartemental peut toutefois, de sa propre autorité, refuser, par décision dûment motivée, notifiée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le mandatement des frais concernant les soins à l'occasion desquels les prescriptions des articles D. 56 (dernier alinéa) et D. 81 (dernier alinéa) n'ont pas été observées par les parties prenantes ou à l'occasion desquels les formalités prévues aux articles D. 60, D. 61, D. 62, D. 63 et D. 72 n'ont pas été observées par ces parties prenantes.

Il peut, dans les mêmes conditions, procéder éventuellement aux abattements prévus à l'article D. 100 et à ceux résultant d'erreurs matérielles ou de la non-application des tarifs réglementaires.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il appartient à la partie prenante de déférer, si elle le désire, la décision du directeur interdépartemental à la commission contentieuse des soins gratuits conformément aux dispositions de l'article D. 106.