Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 06/08/2003 au 08/06/2009En vigueur du 06 août 2003 au 08 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R402

Version en vigueur du 06/08/2003 au 08/06/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 08 juin 2009

Modifié par Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le commandant de formation administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.