Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/12/1974 au 01/01/2017En vigueur du 27 décembre 1974 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L178

Version en vigueur du 27/12/1974 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 décembre 1974 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°74-1105 du 26 décembre 1974 - art. 1 () JORF 27 décembre 1974
Modifié par Loi 55-356 1955-04-03 art. 17 JORF 4 avril 1956
Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 33 JORF 5 janvier 1954

Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.

Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40.

Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.

En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code.

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.

Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40.